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mardi 31 mai 2011

Cour de Cassation : Nullité des gardes à vue sans Avocat avant le 15 avril 2011

Nullité des Gardes à vue sans Avocat avant ou après le 15 avril 2011 : la Cour de Cassation persiste et signe ! Chacun se souvient que, le 15 avril dernier, la Cour de Cassation avait sonné le glas de la " garde à vue à la française " en estimant, avant même l'entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue fixée au 1er juin 2011, que toute personne placée en garde à vue avait le droit de garder le silence et d'être assisté d'un Avocat dès le début et pendant toute la garde à vue.

Qu'en était-il, cependant, de la conformité des gardes à vue antérieures au 15 avril 2011 à l'article 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ?

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s'est prononcée, ce 31 mai 2011, dans 4 arrêts * en annulant des procès-verbaux d'audition recueillies au cours de mesures de rétentions douanière et/ou de garde à vue, rappelant au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :
" qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ".

Cela signifie-t'il qu'aucune condamnation ne sera possible si les auditions antérieures au 15 avril 2011 ont été recueillies au cours d'une mesure de rétention douanière ou de garde à vue hors la présence d'un Avocat ? Pas nécessairement. Cette décision implique que, dans le cadre d'une instruction, la nullité des procès-verbaux d'audition réalisés en garde à vue au cours des six derniers mois pourra être soulevée lorsque les personnes mises en examen n'ont pas pu être assistés d'un avocat. Passé ce délai de 6 mois, aucun moyen de nullité ne pourra être soulevé. En effet, aux termes du 1er alinéa de l'article 173-1 du Code de Procédure Pénale : " Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs."
En l'absence d'instruction, ces nullités pourront être soulevées devant le tribunal correctionnel. Si des nullités sont soulevées et accueillies, les condamnations ne pourront intervenir que sur la base d'autres éléments de preuve que ceux résultant des auditions annulées.

Arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 :
Arrêt n° 2673 du 31 mai 2011 (10-88.809) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 2674 du 31 mai 2011 (10-80.034) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3049 du 31 mai 2011 (10-88.293) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3107 du 31 mai 2011 (11-81.412) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Article mis à jour le 31 mai 2011 à 20h35

samedi 16 avril 2011

Garde à vue : les avocats sont prêts !

Application immédiate de la nouvelle garde à vue : les Avocats sont prêts ! La nouvelle garde à vue vit ses premières heures. Si l'effet de surprise a sonné le branle-bas-de-combat dans les commissariats et gendarmeries pris de cours par l'application immédiate du contenu de la réforme de la garde à vue, contraignant la Préfecture de Police de Paris à mettre en place dès vendredi après-midi " une hotline et un réseau intranet de documentation pour assister des officiers de police judiciaire de l'agglomération parisienne " (Source : TF1 LCI), les avocats qui se préparaient depuis plusieurs mois à être sollicités sont sur les rangs ainsi que le confirme le communiqué du Barreau de Paris du 15 avril 2011 (voir notre article ici) . L'enjeu n'est pas le même pour tous : Pour les Avocats, il s'agit de faire respecter les droits de la défense conformément à la Convention Européenne des Droits de l'Homme suivant en cela les enseignements tirés des arrêts de la Cour de Cassation du 15 avril 2011. Maître Thierry Wickers, président du Conseil national des ­barreaux, expliquait dans le Figaro les raisons qui avaient conduit à cette décision attendue de la Haute Juridiction : « Depuis des années, les pouvoirs publics voulaient croire que la jurisprudence de la CEDH s'appliquait à tous, à l'Ukraine, à la Turquie, mais pas à la France. Et tardaient à mettre notre droit en conformité avec les exigences européennes. Voilà la réponse ! »; pour les autres, il importe d'assurer la conformité des procédures en cours et d'éviter l'annulation des actes déjà effectués en garde à vue car tel pourrait être le risque " Un avocat pourra dire : « Mon client a fait des aveux au cours d'une garde à vue qui n'est plus valable, donc, la procédure tombe. » Potentiellement, des dizaines de milliers de dossiers sont concernés et les avocats ne devraient pas manquer de s'engouffrer dans cette brèche. " (Source : le Figaro )
Mise à jour le 17 avril 2011

Garde à vue : la réforme immédiatement applicable!

Garde à vue
Garde à vue - Vous avez dès maintenant le droit de garder le silence et d'être assisté d'un Avocat tout au long de la procédure : ainsi en a décidé la Cour de Cassation ce 15 avril 2011 rendant immédiatement applicable le contenu d'une réforme qui ne devait être mise en place que le 1er juin 2011.
Pour mémoire, rappelons que la réforme de la garde à vue avait été rendue nécessaire par une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui estimait que le régime actuel de la garde à vue ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense et avait enjoint au gouvernement de réviser la loi avant le 1er juillet 2011 pour se conformer à sa décision. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait également jugé le 19 octobre 2010 que les textes français étaient contraires au droit européen et avait fixé la même date butoir.
Adoptée le 12 avril et publiée au Journal Officiel le 15 avril 2011, la  réforme de la garde à vue issue de la nouvelle Loi donne désormais à la personne gardée à vue notamment : le droit de se taire et celui de recevoir l'assistance d'un avocat dès le début et pendant toute la durée de la garde à vue (et non plus pendant une demi-heure d'entretien en début de procédure).
Cette réforme ne devait cependant entrer en application que le 1er juin 2011. La Cour de Cassation vient de changer la donne à la suite de quatre arrêts* rendus ce 15 avril 2011.
  • L'assemblée plénière de la Cour de cassation devait, en effet, statuer sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans quatre affaires concernant des étrangers en situation irrégulière, interpellés puis placés en garde à vue. A l’issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention avaient été pris à leur encontre. Les personnes retenues avaient contesté la régularité de la procédure en soutenant qu’elles n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l’appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d’ordonner la prolongation de ces mesures de rétention sollicité par le Préfet, le premier président de la cour d’appel de Lyon avait considéré la procédure régulière, tandis que le premier président de la cour d’appel de Rennes l’avait jugée irrégulière dans trois autres affaires.
  • Il appartenait dès lors à la Cour de Cassation saisie de se prononcer sur deux questions :
  1. les dispositions de l’article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont-elles conformes ou non à l’article 6 de la Convention européenne? L’assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l’article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a énoncé que “pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 [précité] soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires”.
  2.  la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne est-elle d'application immédiate ou différée? Après avoir rappelé que “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation”, la plus haute formation de la Cour de cassation a décidé qu'il s'agissait d'une application immédiate. Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
  • Il faut donc déduire de cette décision que sont d'application immédiate : la présence d'un avocat tout au long des auditions et le droit au silence du gardé à vue.
L'esprit de la loi sera ainsi appliqué avant même que le texte ne soit effectivement applicable ce dont s'est félicité le Barreau de Paris dans un communiqué du 15 avril 2011 :
" L’Ordre des avocats du barreau de Paris prend acte de la teneur des arrêts rendus le 15 avril 2011 par la Cour de cassation au moment même où est publiée au Journal officiel la loi du 14 avril dernier portant réforme de la garde à vue prévoyant son entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet prochain.
On ne peut qu’approuver que la Cour de cassation perçoive aujourd’hui les libertés individuelles comme ne pouvant attendre, alors qu’en octobre 2010, dans un contexte très voisin, elle avait renvoyé l’application du principe qu’elle posait à plus de huit mois.
L’application immédiate d’une garde à vue modernisée et plus respectueuse des libertés est à la fois un progrès, dont il faut se féliciter, et une difficulté technique que les barreaux doivent assumer dans l’urgence.
Le barreau de Paris avait anticipé l’hypothèse devenue maintenant réalité et s’est préparé à faire face à une intervention plus importante de l’avocat en garde à vue.
Il espère que l’état saura lui aussi s’adapter sans délai, en informant les fonctionnaires de police de leurs nouvelles obligations et en rendant effective une indemnisation décente des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle."
Source
Communiqué de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris du 15 avril 2011
 
* pour en savoir plus sur les 4 arrêts de la Cour de Cassation du 15 avril 2011, cliquez sur les liens ci-desssous :

Mise à jour le 17 avril 2011

vendredi 21 janvier 2011

Réforme de la Garde à vue : le texte des députés

Garde à vue : les députés terminent l'examen du texte de la réforme.

Les députés ont terminé, jeudi 20 janvier 2011, la discussion des articles du projet de loi relatif à la garde à vue présenté par le Gouvernement. Le texte fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui a déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution et avait ordonné une réforme avant le 1er juillet 2011.
Pour information, le nombre de gardes à vue en France est passé de 336.718 en 2001 à 792.293 en 2009, selon les chiffres officiels. Avec les infractions routières, le chiffre approcherait les 900.000.

Les explications de vote et le vote par scrutin public auront lieu le mardi 25 janvier à 16h15 tandis que le Sénat devrait examiner à son tour le texte en mars ou avril.
- la présence de l'avocat tout au long de la durée de la garde à vue, et plus seulement trente minutes au début, avec des cas dérogatoires où l'arrivée de l'avocat pourra être différée pendant 12 heures en droit commun, 24 heures en matière de crime organisé et 72 heures dans les affaires de terrorisme.
- le droit à garder le silence, supprimé en 2003, est rétabli avec obligation pour les enquêteurs de le notifier à la personne gardée à vue en même temps que la notification du droit à l'assistance d'un avocat.
- la personne en garde à vue pourra faire prévenir à la fois sa famille et son employeur et non plus l'un ou l'autre. Elle pourra garder certains objets intimes comme des lunettes et l'examen médical réalisé au cours de la garde à vue devra se tenir " à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs ".
- la garde à vue restera sous le contrôle du procureur de la République et non pas du juge des libertés
- il n'y aura pas d' "audition libre", un interrogatoire sans avocat et sans limitation de durée, comme le proposait le texte initial.
- un amendement a été adopté concernant la "police" de l'audition pendant la garde à vue, lequel dispose que, si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat "perturbe gravement" le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur, celui-ci pouvant alors aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office.

Mise à jour le 24 janvier 2011

jeudi 14 octobre 2010

Garde à vue : la France condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Garde à vue : La France condamnée devant la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire de garde à vue au motif que la législation française ne pouvait répondre aux exigences d'un procès équitable. Cette décision risque d'avoir un impact d'autant plus retentissant qu'elle est rendue quelques jours avant que la Cour de Cassation elle-même ne se prononce sur la conformité de la loi française en matière de garde à vue.
Pour mémoire, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait été saisie du cas d’un homme dont le " droit au silence " en garde à vue n’avait pas été respecté. Au demeurant, ce dernier n’avait pu s'entretenir avec son avocat qu’après 20 heures de garde à vue.
La Cour considère qu'en l'espèce, " il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention [ Européenne des Droits de l'Homme ] s’agissant du droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence ;"
Elle rappelle notamment,
que " le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII). " mais également , 
que " la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010). "

mardi 2 mars 2010

Réforme de la Procédure Pénale : l'avant-projet révélé et soumis à concertation

L'avant-projet de Reforme du futur Code de Procédure Pénale révélé

Vous pouvez désormais en prendre connaissance : le texte de l'avant projet du futur Code de Procédure Pénale annoncé est désormais disponible. Vous pouvez le télécharger en pdf ici.

Le Ministère de la Justice vient de le soumettre dans un document de 225 pages se voulant " le plus compréhensible possible pour les Français ", selon la Chancellerie, aux différents acteurs concernés : syndicats de magistrats, avocats, policiers, associations de victimes et institutionnels.

Ces derniers vont être consultés durant " six semaines à deux mois ". Des modifications pourront être apportées à la marge, mais le coeur du dispositif envisagé par Michèle Alliot-Marie, à savoir la suppression du juge d'instruction et l'attribution des pouvoirs d'enquête au procureur ( magistrat du parquet subordonné à la Chancellerie ), n'est pas négociable. Le statut du parquet n'est pas abordé puisque tout changement devrait faire l'objet d'une réforme constitutionnelle.

Les Points Clés de la Réforme :

Le document confirme l'apparition dans la procédure pénale d'un " juge de l'enquête et des libertés " (JEL), dont le rôle sera de " contrôler " l'enquête conduite par le procureur. Magistrat expérimenté, le JEL pourra exiger que des actes soient menés et des enquêtes conduites, ce qui, pour la chancellerie, doit lever tout soupçon de partialité et de volonté d'enterrer des affaires sensibles.

Les deux systèmes co-existeraient pendant une période estimée par la Chancellerie à "trois ou quatre ans", la réforme étant mise en oeuvre pour les nouvelles procédures tandis que les instructions en cours iraient à leur terme.

Pour permettre à tout un chacun de faire valoir ses droits en justice, le texte prévoit l'avènement d'une " partie citoyenne ", qui pourra agir s'il n'existe pas de victime directe, en cas de préjudice à la collectivité publique.

Le ministère affirme par ailleurs vouloir mettre en chantier après les régionales une réforme de " l'aide juridictionnelle " - censée permettre aux personnes démunies d'avoir accès à un avocat - qui doit être augmentée en trouvant de nouvelles ressources.

L'avant-projet de réforme prévoit également une modification des conditions des gardes à vue, afin d'essayer de réduire leur nombre en forte augmentation. Cette mesure, qui doit répondre aux strictes " nécessités de l'enquête ", n'est envisageable que pour des crimes ou délits passibles " d'une peine d'emprisonnement ", dont le seuil n'est pas précisé.
Nouveauté : la possibilité pour une personne d'être entendue " librement s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ", pendant quatre heures ou éventuellement six. Concernant le rôle de l'avocat durant la garde à vue, le ministère de la justice propose qu'une copie des procès-verbaux d'auditions " déjà réalisées " lui soit communiquée. Il ajoute à l'entretien d'une demi-heure prévu en début de garde à vue avec l'avocat un nouvel entretien à la 12e heure. Il prévoit aussi que lorsque la garde à vue (généralement de 24 heures) est prolongée, l'avocat puisse assister aux auditions de son client mais pas dès le début de la mesure.

Le texte indique enfin qu'une personne ne peut pas être condamnée "sur le seul fondement des déclarations" faites en l'absence de son avocat.

" On parle de violences policières ? Je propose qu'à terme, toutes les gardes à vue soient filmées ", a dit Michèle Alliot-Marie au Quotidien Le Parisien.

Enfin, le projet de loi prévoit également une modification des délais de prescription. En matière criminelle, la durée à partir de laquelle une personne ne peut plus être l'objet de poursuite pourrait passer de 10 à 15 ans après la commission des faits. En matière délictuelle, ce serait de 3 à 6 ans pour les actes passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à 3 ans, et reste à 3 ans pour les peines inférieures. Par ailleurs, la prescription de l'action prendrait désormais effet à compter du jour où a été commise l'infraction. Cette disposition aurait une conséquence directe sur les affaires financières. Jusqu'alors, la prescription ne courrait qu'à partir du moment où l'infraction était portée à la connaissance de la justice. Cette restriction ne serait dorénavant plus retenue que pour " un crime d'atteinte volontaire à la vie qui a été commis de façon occulte ou dissimulée. "

Source : Nouvel Observateur - AFP via France 24 - L'Express

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