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mardi 7 décembre 2010

E-commerce et consommateur en Europe : quel sera le Tribunal compétent en cas de litige ?

e-commerce : quel tribunal est compétent pour connaître d'un litige né d'une prestation contractée sur un site internet en Europe?

A l'heure où le commerce électronique permet un essor des activités transfrontalières, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu le 7 décembre 2010 un arrêt *  qui intéressera tant les consommateurs dans l'Union Européenne que les sociétés et entreprises diffusant des prestations de service sur internet ( sites e-commerce, B2C).

La Cour de Justice était, en effet, saisi par la Cour suprême autrichienne ( Oberster Gerichtshof ) dans le cadre de deux litiges opposant :
- d’une part, un consommateur domicilié en Autriche à une société allemande concernant le refus de la société de lui rembourser l'intégralité du prix d'un voyage en cargo auquel il n’a pas participé et dont la description figurait sur Internet, et,
- d’autre part, un Hôtel autrichien à un résidant allemand concernant le refus de ce dernier de payer sa note d’hôtel pour un séjour réservé par Internet.

Cette décision liant, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire, chacun comprendra qu'elle peut intéresser tout consommateur français mais également toute entreprise proposant des prestations de service par internet à destination de consommateurs de l'Union Européenne (les entreprises exerçant une activité en relation avec le tourisme et l'hôtellerie étant plus précisément concernées mais pas seulement).

Dans l'une et l'autre affaires, une exception tendant à l'incompétence de la juridiction autrichienne avait été soulevée :
  • dans la première affaire, M. Pammer avait saisi les juridictions autrichiennes devant lesquelles la société allemande a soulevé une exception d'incompétence au motif qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou commerciale en Autriche; 
  • dans la seconde affaire, M. Heller, en sa qualité de consommateur résidant en Allemagne, a estimé devoir soulever une exception d'incompétence au motif qu'il ne peut être assigné que devant les juridictions allemandes.
La Cour de Justice devait, en l'occurence, se prononcer sur l'interprétation du règlement  CEE n° 44/2001.
Préalablement, l'article 15 de ce même règlement excluant les " contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement", la Cour de Justice était amenée à préciser la notion de " voyage à forfait" " et considérait qu'un :
"contrat ayant pour objet un voyage en cargo, tel que celui en cause au principal [... qui "comportait, pour un prix forfaitaire, également le logement et que ce voyage excédait 24 heures"], constitue un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001."
Ensuite, il est revenu à la Cour de Justice de répondre à la question de savoir :
" selon quels critères un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme « dirigeant » son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, et, d’autre part, s’il suffit, pour que cette activité soit regardée comme telle, que ces sites puissent être consultés sur Internet."
A cet égard, la Cour de Justice se prononce sur l'étendue de la protection offerte au consommateur au sein de l'Union Européenne en soulignant que :
  • il ne faut pas " interpréter les termes « dirige ces activités vers » comme visant la simple accessibilité d’un site Internet dans des États membres autres que celui dans lequel le commerçant concerné est établi (69). En effet, s’il ne fait aucun doute que les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16 du règlement n° 44/2001 visent à protéger les consommateurs, cela n’implique pas que cette protection soit absolue (70)." 
  • "... tout en souhaitant davantage protéger le consommateur, ledit législateur n’est pas allé jusqu’à énoncer que la simple utilisation d’un site Internet, laquelle est devenue un moyen habituel de faire du commerce, quel que soit le territoire visé, constitue une activité «dirigée vers» d’autres États membres qui déclenche l’application de la règle de compétence protectrice visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001. (72)."
La Cour de Justice n'apporte pas de réponse précise à cette question puisque, est-il besoin de le rappeler, il ne lui appartient pas de trancher le litige national, cette mission incombant à la juridiction nationale à laquelle il appartient de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour.

Pour permettre, néanmoins, au juge national de se prononcer à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la CJUE considère que :
" Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. 

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir
  • la nature internationale de l’activité, 
  • la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, 
  • l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, 
  • la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, 
  • l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, 
  • l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres
Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.
 
En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi. "
Voilà une décision qui intéressera, certes, le consommateur résidant dans l'Union Européenne, mais surtout ceux qui souhaitent connaître les critères que doit remplir un site Internet pour que les activités exercées par le commerçant puissent être considérées comme « dirigées vers » l’État membre du consommateur au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001. 
En effet, les e-commerçants qui dirigent l’activité de leur boutique en ligne vers les consommateurs résidant à l’étranger courent le risque de devoir tenir compte du droit en matière de protection des consommateurs applicable dans le pays-cible et, en cas de litige, d’être poursuivi en justice dans l’Etat membre où le consommateur a son domicile.
Il faut également rappeler que la notion de " direction de l'activité " est également importante pour déterminer le droit régissant les consommateurs puisque le consommateur peut se prévaloir de sa loi nationale s'il a été sollicité dans son propre pays et si les actes essentiels du contrat y ont été accomplis.

Or, chacun comprendra l'intérêt de déterminer le droit applicable lorsque, concernant le seul droit de rétractatation, des différences importantes existent dans les systèmes juridiques nationaux des pays européens, ce dernier pouvant s'étendre de 7 jours ouvrables à 15 jours, selon que le droit applicable est le droit français ou celui de Malte, lorsqu'il n'est pas modifié (pour mémoire, le délai de rétractation en droit belge est  trés récemment passé de 7 jours à 14 jours).

    mercredi 6 janvier 2010

    Vos achats sur internet : un Guide pour connaître ses droits


    Guide des droits pour vos achats sur internet
    Le Forum des droits sur l’internet a élaboré un guide pour vous permettre de profiter pleinement de tous les avantages donnes par internet pour réaliser vos achats.
    Le Forum fait le point sur ces sujets d’actualité et vous délivre conseils pratiques et démarches à suivre en cas de difficultés pour acheter en ligne vêtements, produits hightech, ou encore pour réserver un voyage.

    Au programme de ce guide pour devenir expert en cybershopping :
    • ACHETER SANS SE TROMPER : Que puis-je acheter sur l’internet ? Quel site choisir pour mes achats en ligne ?
    • BIEN PASSER MA COMMANDE : Le processus de commande - Comment payer ?
    • RECEVOIR LE PRODUIT : Le produit arrive - Il ne me plaît pas, je peux changer d’avis !
    • QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME ? Pas de panique, il existe des recours !
    • ACHETER OU VENDRE SUR PLATE-FORME : Les clés de mon « vide-grenier virtuel »
    • ZOOM SUR … L’achat gagnant !
    • RÉSERVER UN VOYAGE EN LIGNE : Partir en toute confiance
    • COMPARER LES PRIX : Savoir utiliser les comparateurs

    mercredi 23 décembre 2009

    3G : un abonné dépose plainte contre les pratiques d'Orange à Fontainebleau ( Seine-et-Marne)

    A la suite de la facturation exorbitante dont il a fait l’objet, Jean Spadaro, le médecin urgentiste de Fontainebleau, ancien abonné à internet avec une clé 3G  » illimitée « , en contentieux avec Orange depuis sept mois après avoir reçu une facture de 159.212 euros pour un mois, ne compte pas en rester là. L’AFP précise que ce dernier aurait porté plainte contre l’opérateur, ce 21 décembre 2009, pour  » publicité mensongère  » entre les mains du Procureur de la République de Fontainebleau.
    Nul ne sait s’il s’agit d’une erreur de journaliste. Il semble plus vraisemblable que, sous couvert de « publicité mensongère », l’intéressé ait pu vouloir entendre dénoncer des   » pratiques commerciales trompeuses  » au sens de l’article 121-1 du Code de la Consommation.
    Toujours est-il que, toujours selon l’AFP, ce dernier motiverait sa décision par le fait que  » Orange ne (lui) a jamais expliqué que le forfait illimité ne concernait que le temps passé, mais pas le volume utilisé, limité à 1 Gigaoctet par mois « .
    Les factures non détaillées de M. Spadaro, transmises en copie à l’AFP, sont respectivement de 53 euros pour le mois de février, 346 euros pour le mois de mars, 860 euros pour le mois d’avril et 159.212 euros pour le mois de mai.
    C’est cette dernière facture qui a légitimement fait sortir le médecin de ses gonds. Après avoir obtenu la résiliation de son contrat et deux avoirs distincts de 22.622 euros et de 136.529 euros venant en déduction de la facture, ce dernier souhaite encore obtenir un dédommagement pour tenir compte des frais de rejet générés par le prélèvement automatique.
    Affaire à suivre …

    lundi 9 novembre 2009

    Protection du consommateur en matière de vente à distance : nouvelle proposition de Loi

    Nouvelle proposition de Loi le 29 septembre 2009 visant la Protection du Consommateur en matière de vente à distance.

    La liquidation judiciaire de la CAMIF en octobre 2008 avait marqué les esprits dès lors notamment que de nombreux consommateurs avaient été contraints de régler la commande de biens dont ils ne seraient pourtant pas livrés. A la suite de cette affaire qui avait ému l'opinion publique, Luc Chatel avait saisi la DGCCRF ( Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ) et la FEVAD ( Fédération du e-commerce et de la vente à distance ), laquelle avait déposé un rapport intitulé « Protection des consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de vente à distance » le 3 mars 2009.

    Dès le 18 décembre 2008, les députés ont parallèlement déposé deux propositions de loi à l’Assemblée nationale.
    • La première proposition « visant à protéger les clients d’entreprises de vente à distance » prévoyait, dans son article 1er, l’obligation pour les cybermarchands « d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le client ». Cette solution « du débit à l’expédition de la commande » a également été évoquée par la Fevad dans son rapport, précisant que de telles dispositions « seraient suffisamment protectrices du consommateur ».
    • La deuxième proposition « tendant à protéger les consommateurs victimes de la faillite des sociétés de vente par correspondance » visait, quant à elle, à réformer le Code monétaire et financier en allongeant le délai légal pendant lequel le titulaire d’une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de faire opposition, lorsque le bénéficiaire est en situation de redressement ou de liquidation judiciaires.
    Le Forum des Droits sur l'internet a, de son côté, mené des réflexions, de mars à juin 2009, principalement axées sur l’information des cyberconsommateurs, notamment en cas de mise en liquidation judiciaire du cybermarchand, et des professionnels de la procédure collective.

    Une 3eme proposition de loi « visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance » a été déposée par 62 députés à l'Assemblée nationale le 29 septembre 2009.
    • L’article 1er prévoit de conférer à la DGCCRF un pouvoir d’investigation et de contrôle des sociétés de vente à distance, quant à la bonne exécution de leurs obligations contractuelles visées au quatrième alinéa de l’ article L. 121-20-3 du Code de la consommation « et, notamment de celle concernant la livraison des commandes enregistrées ».
      L’alinéa 3 de l’article 1er prévoit de conférer à l’autorité administrative le pouvoir d’interdire au professionnel , par arrêté ministériel et après une procédure contradictoire et ce pour une durée limitée ne pouvant excéder 30 jours, renouvelable une fois, la prise de nouvelles commandes sur tout ou partie des produits et services proposés ou toute prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service, laissant ainsi un temps suffisant à l’entreprise pour réorganiser son activité.
      La sanction administrative en cas d’inexécution par le professionnel de la mesure prescrite est une amende administrative au plus égale à 30 000 euros, assortie d’une mesure d’exécution ordonnée sous astreinte par le juge (alinéa 4). Cette mesure, pouvant faire l’objet d’un recours en référé devant le juge administratif, pourra être levée « si la professionnel apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations contractuelles » (alinéa 7).
      Enfin, il est précisé que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de procédure collective du cybermarchand. Le fait de « suspendre l’activité des entreprises présentant un risque manifeste pour les consommateurs » avait été suggéré par la Fevad dans son rapport : « […] il serait souhaitable que les entreprises qui, par leurs agissements ou leurs pratiques, laissent apparaître des difficultés ou des disfonctionnements susceptibles d’avoir un impact sur la livraison finale des produits qui leur ont été commandés par des consommateurs, puissent faire l’objet d’une décision administrative destinée à éviter que ces entreprises ne recueillent des paiements auprès du public pour les produits qu’elles ne seront manifestement pas en mesure de livrer ».
       
    • L’article 2 de la proposition de loi permettrait en outre à la DGCCRF, sur la base des informations recueillies lors de ses investigations, « d’alerter le Président du tribunal de commerce afin de lui permettre de mettre en œuvre les pouvoirs de détection des difficultés qu’il tient du Code du commerce ».
    • Enfin, l’article 3 viendrait compléter l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation : « L’action directe en paiement du voiturier prévue par l’article L. 132-8 du Code de commerce [4] n’est pas applicable à l’encontre du destinataire quand le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance défini aux articles L. 121-16 et suivants. » Il s'agirait ainsi d'introduire dans le Code de Commerce une exception au principe selon lequel le transporteur dispose d'une action directe à l'encontre du destinataire, en l'occurrence le consommateur, en cas de défaillance de l’expéditeur, et ce quand bien même le consommateur aurait déjà payé les frais de livraison.
    Pour en savoir plus :

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