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samedi 16 avril 2011

Garde à vue : la réforme immédiatement applicable!

Garde à vue
Garde à vue - Vous avez dès maintenant le droit de garder le silence et d'être assisté d'un Avocat tout au long de la procédure : ainsi en a décidé la Cour de Cassation ce 15 avril 2011 rendant immédiatement applicable le contenu d'une réforme qui ne devait être mise en place que le 1er juin 2011.
Pour mémoire, rappelons que la réforme de la garde à vue avait été rendue nécessaire par une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui estimait que le régime actuel de la garde à vue ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense et avait enjoint au gouvernement de réviser la loi avant le 1er juillet 2011 pour se conformer à sa décision. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait également jugé le 19 octobre 2010 que les textes français étaient contraires au droit européen et avait fixé la même date butoir.
Adoptée le 12 avril et publiée au Journal Officiel le 15 avril 2011, la  réforme de la garde à vue issue de la nouvelle Loi donne désormais à la personne gardée à vue notamment : le droit de se taire et celui de recevoir l'assistance d'un avocat dès le début et pendant toute la durée de la garde à vue (et non plus pendant une demi-heure d'entretien en début de procédure).
Cette réforme ne devait cependant entrer en application que le 1er juin 2011. La Cour de Cassation vient de changer la donne à la suite de quatre arrêts* rendus ce 15 avril 2011.
  • L'assemblée plénière de la Cour de cassation devait, en effet, statuer sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans quatre affaires concernant des étrangers en situation irrégulière, interpellés puis placés en garde à vue. A l’issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention avaient été pris à leur encontre. Les personnes retenues avaient contesté la régularité de la procédure en soutenant qu’elles n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l’appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d’ordonner la prolongation de ces mesures de rétention sollicité par le Préfet, le premier président de la cour d’appel de Lyon avait considéré la procédure régulière, tandis que le premier président de la cour d’appel de Rennes l’avait jugée irrégulière dans trois autres affaires.
  • Il appartenait dès lors à la Cour de Cassation saisie de se prononcer sur deux questions :
  1. les dispositions de l’article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont-elles conformes ou non à l’article 6 de la Convention européenne? L’assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l’article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a énoncé que “pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 [précité] soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires”.
  2.  la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne est-elle d'application immédiate ou différée? Après avoir rappelé que “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation”, la plus haute formation de la Cour de cassation a décidé qu'il s'agissait d'une application immédiate. Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
  • Il faut donc déduire de cette décision que sont d'application immédiate : la présence d'un avocat tout au long des auditions et le droit au silence du gardé à vue.
L'esprit de la loi sera ainsi appliqué avant même que le texte ne soit effectivement applicable ce dont s'est félicité le Barreau de Paris dans un communiqué du 15 avril 2011 :
" L’Ordre des avocats du barreau de Paris prend acte de la teneur des arrêts rendus le 15 avril 2011 par la Cour de cassation au moment même où est publiée au Journal officiel la loi du 14 avril dernier portant réforme de la garde à vue prévoyant son entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet prochain.
On ne peut qu’approuver que la Cour de cassation perçoive aujourd’hui les libertés individuelles comme ne pouvant attendre, alors qu’en octobre 2010, dans un contexte très voisin, elle avait renvoyé l’application du principe qu’elle posait à plus de huit mois.
L’application immédiate d’une garde à vue modernisée et plus respectueuse des libertés est à la fois un progrès, dont il faut se féliciter, et une difficulté technique que les barreaux doivent assumer dans l’urgence.
Le barreau de Paris avait anticipé l’hypothèse devenue maintenant réalité et s’est préparé à faire face à une intervention plus importante de l’avocat en garde à vue.
Il espère que l’état saura lui aussi s’adapter sans délai, en informant les fonctionnaires de police de leurs nouvelles obligations et en rendant effective une indemnisation décente des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle."
Source
Communiqué de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris du 15 avril 2011
 
* pour en savoir plus sur les 4 arrêts de la Cour de Cassation du 15 avril 2011, cliquez sur les liens ci-desssous :

Mise à jour le 17 avril 2011

jeudi 18 novembre 2010

Justice : la notion de "délai raisonnable" précisée par la Cour de Cassation

Dysfonctionnement de la justice : appréciation du délai raisonnable par la Cour de cassation dans deux arrêts du 4 novembre 2010
La première chambre civile fait application des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 § 1, pour apprécier le caractère raisonnable de procédures judiciaires.
Dans la première affaire (pourvoi n° 09-69.655), la première chambre civile se prononce sur le dies a quo du délai raisonnable, soit sur le point de départ à prendre en compte pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de la procédure.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 09-69.776), la Cour de cassation fait application des critères européens permettant d'apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une procédure et valide le critère de complexité de l'affaire.

jeudi 14 octobre 2010

Garde à vue : la France condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Garde à vue : La France condamnée devant la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire de garde à vue au motif que la législation française ne pouvait répondre aux exigences d'un procès équitable. Cette décision risque d'avoir un impact d'autant plus retentissant qu'elle est rendue quelques jours avant que la Cour de Cassation elle-même ne se prononce sur la conformité de la loi française en matière de garde à vue.
Pour mémoire, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait été saisie du cas d’un homme dont le " droit au silence " en garde à vue n’avait pas été respecté. Au demeurant, ce dernier n’avait pu s'entretenir avec son avocat qu’après 20 heures de garde à vue.
La Cour considère qu'en l'espèce, " il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention [ Européenne des Droits de l'Homme ] s’agissant du droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence ;"
Elle rappelle notamment,
que " le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII). " mais également , 
que " la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010). "

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