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mardi 30 novembre 2010

Médiation pénale en cas de violences faites aux femmes : la circulaire du 4 octobre 2010


Circulaire relative à la Médiation pénale en cas de violences faites aux femmes : Outre la reconnaissance du delit de violence psychologique et la création d'une ordonnance de protection, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants comportait une disposition de procédure pénale limitant le recours à la médiation pénale

Une circulaire du 3 août 2010 avait présenté de façon synthétique les principales dispositions pénales de loi du 9 juillet 2010, à l’exception de celles liées à l’ordonnance de protection dont l’entrée en vigueur a été reportée au 1er octobre 2010. 

Une circulaire du 4 octobre 2010 expose désormais :
I - les dispositions pénales permettant de sanctionner le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection :
  • L’article 227-4-2 du Code Pénal prévoit que le fait pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
  • L’article 227-4-3 du Code Pénal prévoit que le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
II -  les dispositions de procédure pénale limitant le recours à la médiation pénale en cas de saisine du juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection

La médiation pénale comme modalité d'une alternative aux poursuites a été modifiée par la Loi du 9 juillet 2010. Auparavant, le Procureur de la République pouvait faire procéder, " à la demande ou avec l’accord de la victime ", à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. 

Si la condition tenant à la demande ou l'accord de la victime demeure inchangée, c'est à dire s'il est nécessaire que la victime demeure libre, dans tous les cas, de refuser la médiation pénale qui lui est proposée, le nouveau texte pose une présomption en cas de saisine du Juge aux Affaires Familiales en vue d'obtenir une ordonnance de protection : en effet, " La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité. "

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