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lundi 31 octobre 2011

Enlèvement international d'enfants : notion de danger physique et psychique - Cour de cassation, Chambre civile, 26/10/2011

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ( ou enlèvement parental ) : précisions de la Cour de Cassation sur les notions de " deplacement ou de non-retour illicite " et de " danger physique ou psychique " au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ( article 3 et 13 b ).

Rappel des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants : la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 régit les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants dans les pays qui l'ont ratifiée, au titre desquels figure la France. Cette convention vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant, et à faire respecter effectivement, dans les autres Etats contractants, les droits de garde et de visite existants (article 1).

L'article 3 précise que le déplacement ou le non retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsque deux conditions sont réunies : lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué ... par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour et que ce droit était exercé de façon effectiveau moment du déplacement ou du non retour. Le droit de garde visé par la Convention est celui en vigueur dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour. Il n'implique pas nécessairement qu'une décision de justice ait été rendue et peut « résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
En présence d'une demande de retour, la convention établit une distinction selon la date à laquelle la demande est introduite.
  • 1°) Lorsque l'enfant est déplacé ou retenu illicitement depuis moins d'un an au moment de la demande, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, doit ordonner son retour immédiat (article 12 de la ), sauf à établir:
    • - que la personne requérante n'exercait pas son droit de garde à l'époque du déplacement illicite ou y avait consenti postérieurement, ou
      - que le retour de l'enfant l'expose à un risque grave de danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable (article 13)
      Le retour de l'enfant peut être alors encore être refusé si l'enfant « s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. » (article 13) ou si le retour de l'enfant « ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » (article 20)
    • 2°) Lorsque l'enfant est déplacé illicitement depuis plus d'un an au moment de la demande, le juge de l'Etat requis doit aussi ordonner le retour de l'enfant , à moins d'établir que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu
    En l'espèce, de l'union contractée aux Etats-Unis entre une femme de nationalité française et un homme de nationalité américaine, étaient nés deux enfants, le premier en 2005 aux Etats-Unis, le second étant né en France où la mère avait accouché tandis qu'elle s'était maintenue sur le sol français après avoir rendu visite à son père, gravement malade, avant qu'il ne décède.
    Le père ayant saisi l'Autorité centrale américaine d'une demande de retour de ses deux enfants, le Tribunal de Grande Instance de Lyon avait ordonné le retour immédiat des enfants aux Etats Unis avec exécution provisoire. L'exécution provisoire avait été suspendue en référé concernant le deuxième enfant avant que la Cour d'Appel de Lyon ne confirme, par arrêt du 9 décembre 2008, le retour des enfants vers les Etats-Unis.
    Il s'agissait de l'arrêt dont appel avait été interjeté. Les faits ne précisent par si l'arrêt avait été exécuté concernant l'aîné des enfants et si ce dernier était effectivement retourné aux Etats-Unis. La décision de la Cour de Cassation est intéressante en ce qu'elle tranche la question de l'application de la Convention de la Haye à un enfant qui avait été " déplacé " ou dont le " non retour " n'avait pas été opéré avant sa naissance.

    Après avoir relevé que :

    • les époux disposaient tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis,
    • cette résidence n'avait pas changé du seul fait de la naissance de leur second enfant en France et de la volonté unilatérale de sa mère d'y demeurer,
    • que le père n'avait pas autorisé son épouse à s'installer avec ses enfants sur le territoire français mais avait seulement consenti à un déplacement ponctuel limité dans le temps,
    la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'en avoir " déduit que le non retour des enfants était illicite, en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ".

    Ayant en outre " relevé que :
    - les deux parents étaient en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que
    - la mère ne pouvait se prévaloir d’aucun danger pour ses enfants alors même qu’elle les avait, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père,
    la Cour de Cassation approuve ensuite la cour d’appel d'en avoir déduit que l’article 13 b de la Convention n’avait pas à recevoir application
    ."

    Credit photo : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/opzet_taalkeuze_05.jpg

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