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jeudi 16 juin 2011

Afnic : nouveau cadre juridique des noms de domaine en France au 1er juillet 2011

Loi du 22 mars 2011 modifiant le cadre juridique des noms de domaine en France. Les principaux changements entrent en vigueur le 1er juillet prochain. A cette date, l’AFNIC modifiera la procédure d’enregistrement des termes figurant sur les listes et notamment celle des noms des communes. Les demandes d’enregistrement devront être motivées et l’AFNIC ne pourra refuser l’enregistrement d’un nom de domaine que s’il existe des éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime. Cela signifie que, dès le 1er juillet 2011, les noms géographiques en .fr comme www.nomdelacommune.fr , ne seront plus systématiquement réservés aux collectivités territoriales et notamment aux communes. Plus d'infos dans l'article " Communes et collectivités territoriales : pensez à réserver votre nom de domaine en .FR auprès de l'AFNIC avant le 1er juillet 2011 " ici.
Dans l'immédiat et pour mieux comprendre et appréhender ces changements majeurs, un video chat est organisé par le Journal du Net le vendredi 17 juin de 11h à 12h. Mathieu Weill - Directeur Général de l’AFNIC - et Isabel Toutaud - Directrice Juridique et Politiques de Registres - répondront aux interrogations des internautes sur le sujet. Une occasion unique pour les experts et néophytes de mieux comprendre les changements générés par la nouvelle loi modifiant le cadre juridique des noms de domaine en France.

mardi 1 mars 2011

LCEN - Décret relatif à la conservation des données d'identification : Alors, Who is ... and what else?

Décret n° 2011-219 du 25 fevrier 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu : Alors Who is ... and what else ? 

La LCEN met à la charge des intermédiaires technique de l’Internet une obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenus en ligne (article 6-II de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN). Plus de 6 ans après, le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 qui devait préciser cette obligation est publié au Journal Officiel du 1er mars 2011. 

La notion de création de contenu est d'ores et déjà précisée comme comprenant " les opérations de création initiale, de modifications des contenus et des données liées aux contenus et de suppression " (article 2). 

Le décret mentionne, en outre, les données devant être conservées ainsi que la durée et les modalités de leur conservation.
Quelles sont les données devant être conservées ?
1°) les informations devant être stockées par les fournisseurs d’accès (art.6-I-1 LCEN) pour chaque connexion de leurs abonnés
a) L’identifiant de la connexion ;
b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) L’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès ;
d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
e) Les caractéristiques de la ligne de l’abonné ;
2°) les informations devant être stockées par les hébergeurs (art.6-I-2 LCEN) pour chaque opération de création de contenus
a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) L’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération ;
c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus;
d) La nature de l’opération ;
e) Les date et heure de l’opération ;
f) L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni ;
3°) les informations fournies, lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte, devant être conservées par les fournisseurs d’accès et les hébergeurs (art.6-I-1 et 2 LCEN):
a) Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;
b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;
c) Les adresses postales associées ;
d) Les pseudonymes utilisés ;
e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
f) Les numéros de téléphone ;
g) Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;
4°) les informations relatives au paiement, pour chaque opération de paiement lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, devant être conservées par les fournisseurs d’accès et les hébergeurs (art.6-I-1 et 2 LCEN):
a) Le type de paiement utilisé ;
b) La référence du paiement ;
c) Le montant ;
d) La date et l’heure de la transaction.
Notons, toutefois, que les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que si les personnes visées les collectent habituellement.
Combien de temps conserver ces données et selon quelles modalités ? La durée de conservation des données mentionnées à l’article 1er est de : UN AN (article 3 du décret). Cette durée commence à courir :
- concernant les données mentionnées aux 1° et 2°: à partir du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d’un contenu
- concernant les données mentionnées au 3° : à partir du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;
- concernant les données mentionnées au 4° : à partir de la date d’émission de la facture ou de l’opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.
Aucune indication n'est donnée, cependant, sur les sanctions encourues en cas de non respect de ces obligations. Certains s'étonnent déjà de l'étendue titanesque mise à la charge des hébergeurs s'ils respectent le texte.
Source : Legifrance 
Credit photo : http://office.microsoft.com/fr-fr/images/similar.aspx#ai:MP900402246|

mardi 7 décembre 2010

E-commerce et consommateur en Europe : quel sera le Tribunal compétent en cas de litige ?

e-commerce : quel tribunal est compétent pour connaître d'un litige né d'une prestation contractée sur un site internet en Europe?

A l'heure où le commerce électronique permet un essor des activités transfrontalières, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu le 7 décembre 2010 un arrêt *  qui intéressera tant les consommateurs dans l'Union Européenne que les sociétés et entreprises diffusant des prestations de service sur internet ( sites e-commerce, B2C).

La Cour de Justice était, en effet, saisi par la Cour suprême autrichienne ( Oberster Gerichtshof ) dans le cadre de deux litiges opposant :
- d’une part, un consommateur domicilié en Autriche à une société allemande concernant le refus de la société de lui rembourser l'intégralité du prix d'un voyage en cargo auquel il n’a pas participé et dont la description figurait sur Internet, et,
- d’autre part, un Hôtel autrichien à un résidant allemand concernant le refus de ce dernier de payer sa note d’hôtel pour un séjour réservé par Internet.

Cette décision liant, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire, chacun comprendra qu'elle peut intéresser tout consommateur français mais également toute entreprise proposant des prestations de service par internet à destination de consommateurs de l'Union Européenne (les entreprises exerçant une activité en relation avec le tourisme et l'hôtellerie étant plus précisément concernées mais pas seulement).

Dans l'une et l'autre affaires, une exception tendant à l'incompétence de la juridiction autrichienne avait été soulevée :
  • dans la première affaire, M. Pammer avait saisi les juridictions autrichiennes devant lesquelles la société allemande a soulevé une exception d'incompétence au motif qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou commerciale en Autriche; 
  • dans la seconde affaire, M. Heller, en sa qualité de consommateur résidant en Allemagne, a estimé devoir soulever une exception d'incompétence au motif qu'il ne peut être assigné que devant les juridictions allemandes.
La Cour de Justice devait, en l'occurence, se prononcer sur l'interprétation du règlement  CEE n° 44/2001.
Préalablement, l'article 15 de ce même règlement excluant les " contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement", la Cour de Justice était amenée à préciser la notion de " voyage à forfait" " et considérait qu'un :
"contrat ayant pour objet un voyage en cargo, tel que celui en cause au principal [... qui "comportait, pour un prix forfaitaire, également le logement et que ce voyage excédait 24 heures"], constitue un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001."
Ensuite, il est revenu à la Cour de Justice de répondre à la question de savoir :
" selon quels critères un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme « dirigeant » son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, et, d’autre part, s’il suffit, pour que cette activité soit regardée comme telle, que ces sites puissent être consultés sur Internet."
A cet égard, la Cour de Justice se prononce sur l'étendue de la protection offerte au consommateur au sein de l'Union Européenne en soulignant que :
  • il ne faut pas " interpréter les termes « dirige ces activités vers » comme visant la simple accessibilité d’un site Internet dans des États membres autres que celui dans lequel le commerçant concerné est établi (69). En effet, s’il ne fait aucun doute que les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16 du règlement n° 44/2001 visent à protéger les consommateurs, cela n’implique pas que cette protection soit absolue (70)." 
  • "... tout en souhaitant davantage protéger le consommateur, ledit législateur n’est pas allé jusqu’à énoncer que la simple utilisation d’un site Internet, laquelle est devenue un moyen habituel de faire du commerce, quel que soit le territoire visé, constitue une activité «dirigée vers» d’autres États membres qui déclenche l’application de la règle de compétence protectrice visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001. (72)."
La Cour de Justice n'apporte pas de réponse précise à cette question puisque, est-il besoin de le rappeler, il ne lui appartient pas de trancher le litige national, cette mission incombant à la juridiction nationale à laquelle il appartient de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour.

Pour permettre, néanmoins, au juge national de se prononcer à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la CJUE considère que :
" Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. 

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir
  • la nature internationale de l’activité, 
  • la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, 
  • l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, 
  • la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, 
  • l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, 
  • l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres
Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.
 
En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi. "
Voilà une décision qui intéressera, certes, le consommateur résidant dans l'Union Européenne, mais surtout ceux qui souhaitent connaître les critères que doit remplir un site Internet pour que les activités exercées par le commerçant puissent être considérées comme « dirigées vers » l’État membre du consommateur au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001. 
En effet, les e-commerçants qui dirigent l’activité de leur boutique en ligne vers les consommateurs résidant à l’étranger courent le risque de devoir tenir compte du droit en matière de protection des consommateurs applicable dans le pays-cible et, en cas de litige, d’être poursuivi en justice dans l’Etat membre où le consommateur a son domicile.
Il faut également rappeler que la notion de " direction de l'activité " est également importante pour déterminer le droit régissant les consommateurs puisque le consommateur peut se prévaloir de sa loi nationale s'il a été sollicité dans son propre pays et si les actes essentiels du contrat y ont été accomplis.

Or, chacun comprendra l'intérêt de déterminer le droit applicable lorsque, concernant le seul droit de rétractatation, des différences importantes existent dans les systèmes juridiques nationaux des pays européens, ce dernier pouvant s'étendre de 7 jours ouvrables à 15 jours, selon que le droit applicable est le droit français ou celui de Malte, lorsqu'il n'est pas modifié (pour mémoire, le délai de rétractation en droit belge est  trés récemment passé de 7 jours à 14 jours).

    lundi 22 février 2010

    Une fresque sur internet présente l'évolution des Droits des Femmes

    L'évolution des Droits des Femmes en France via la fresque sur internet réalisée conjointement par l'INA et le Centre Pompidou.

    Jusqu'au 21 fevrier 2011, l'exposition elles@centrepompidou présente à Paris les collections du Musée " au feminin " qui fait la part belle aux artistes femmes dans les collections du Musée national d'art moderne français. 

    A cette occasion, le Centre Pompidou a mis en ligne un site internet réalisé conjointement avec l'Ina et conçu comme un prolongement et un approfondissement de ce nouvel accrochage du Musée national d'art moderne. Le site réunit des portraits d'artistes en vidéo, une sélection d'œuvres majeures présentées dans le Musée mais aussi des archives audiovisuelles de l'Ina inédites sur Internet. 

    Ces documents inédits permettent de revenir sur l'évolution de l'acquisition de droits essentiels pour les femmes comme le Droit de vote des Femmes en 1944, la réforme Berthoin en 1959 qui a instauré la mixité dans les écoles françaises, la réforme des régimes matrimoniaux en 1965, la Loi Neuwirth, la Loi relative à l'autorité parentale conjointe en 1970, le procès de Marie-Claire défendue par Gisèle Halimi en 1972 à Bobigny, l'ouverture des débats de l'examen de la Loi sur l'IVG avec l'allocution de Simone Veil le 13 décembre 1974 et sans doute la première apparition à l'écran de Simone de Beauvoir aux côtés de Jean-Louis Servan Schreiber en 1975, la Réforme du Divorce en 1975, la Loi Roudy sur l'égalité professionnelle en 1983 qui sera la dernière en date à constituer une avancée majeure dans les droits des femmes à moins qu'une prochaine Loi sur la répression des violences dans le couple dont sont principalement victimes les femmes vienne combler cette inertie legislative.

    Plus d'infos en cliquant sur ce lien.

    mardi 26 janvier 2010

    LOPPSI : et maintenant les amendements !

    lundi 25 janvier 2010

    Le projet de Loi LOPPSI 2 à l'Assemblée Nationale le 9 février 2010

    LOPPSI 2 : examen à l'Assemblée Nationale le 9 février 2010 : l'examen de la future loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) que beaucoup pensaient reporté au plus tôt à fin mars 2010, devrait se présenter devant l'Assemblée Nationale le 9 fevrier 2010.




    Source : PC INPACT via AGORAVOX

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